Code des Télécommunications (Côte Ivoire)

LOI N°95-526 DU 07 Juillet 1995 PORTANT CODE DES TELECOMMUNICATIONS

TITRE VII — DISPOSITIONS PENALES

 Art. 39.–   Toute personne qui, sciemment, transmet ou met en circulation sur la voie radioélectrique, des signaux ou appels de détresse, faux ou trompeurs, est punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l'une des deux peines.