COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES ACTIVITES ANNEXES

TITRE V — CONDITIONS DE TRAVAIL

 Art. 39.– Changement provisoire d'emploi

La gestion de l'entreprise peut conduire par nécessité de service, impératif conjoncturel ou meilleure utilisation du personnel, à muter provisoirement un travailleur à un emploi autre que le sien relevant soit d'une autre catégorie inférieure, soit à la même catégorie ou supérieure.

Sauf disposition plus favorable dans l'entreprise, le travailleur muté provisoirement à un emploi autre que le sien relevant d'une autre catégorie que la sienne est soumis aux règles suivantes :

durée du remplacement : la durée maximale du remplacement est limitée à 3 mois renouvelables une fois ;

l'indemnité d'affectation provisoire d'un travailleur à une autre catégorie supérieure à la sienne, si cette période est égale ou supérieure à un mois, l'affecté provisoire perçoit une indemnité égale à la différence entre les deux salaires.

Cette indemnité est payée en même temps que le salaire dans le cas des déplacements conjoncturels.


Commentaire 

(1) L'intérim consiste en l'intervalle de temps pendant lequel une fonction est laissée vacante par son titulaire et est exercée par un remplaçant. Lorsqu'un poste devient vacant pour cause de maladie, déplacement, formation ou activité syndicale, ledit poste peut être occupé par un autre personnel en remplacement de celui-ci. Le travailleur peut assurer l'intérim d'un poste classé dans une catégorie inférieure ou supérieure à celle à laquelle il appartient.

(2) Les règles auxquelles est soumis l'intérim sont fixées par la présente clause. Aux termes de la convention, le travailleur qui assure l'intérim pour une durée au moins égale à un (1) mois a droit à une indemnité qui vient s'additionner au salaire qu'il perçoit pour son propre emploi.