CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE AES-SONEL, SOCIETE DE PRODUCTION, DE TRANSPORT, DE DISTRIBUTION ET DE VENTE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 39.– Modification

Le contrat de travail peut, en cours d'exécution, faire l'objet d'une modification à l'initiative de l'une ou de l'autre des parties, conformément aux dispositions légales.

En cas de modification substantielle, le régime suivant est d'application.

1- Modification du fait de l'Employeur

Si la proposition de l'Employeur est refusée par le Travailleur, la rupture du contrat de travail pouvant en résulter est imputable à l'Employeur. Dans ce cas, les modalités de rupture prévues à l'article 49 de la présente Convention sont d'application.

2- Modification du fait du Travailleur

Si la proposition de modification émanant du Travailleur est substantielle et qu'elle est refusée par l'Employeur, le contrat dans ce cas ne peut être rompu qu'à la suite d'une offre de démission du Travailleur.


Commentaire 

Le contrat de travail peut toujours être modifié en cours d'exécution. Le régime de la modification prévu par l'article 42 alinéa 2 du Code du Travail est repris in extenso par la présente clause. La formulation de cette disposition ne contribue cependant pas à la flexibilité du contrat de travail qui tente d'être promue. En effet, dans le premier cas, le travailleur peut se faire licencier par l'employeur s'il ne consent pas aux modifications substantielles effectuées. De même, il est tenu de démissionner ou de continuer à travailler dans les conditions préalables à la demande de modification lorsque l'employeur s'oppose à la demande de modification introduite par ledit travailleur.

Finalement, le travailleur ne peut véritablement bénéficier de la modification du contrat de travail, les deux situations décrites étant désavantageuses pour celui-ci.

Coin du syndicaliste

Contrairement aux conventions collectives nationales du commerce, de l'agriculture, des banques et autres établissements financiers entre autres, la présente convention ne prévoit aucune disposition relative à des thèmes qui occupent des places importantes dans les autres conventions en vigueur au Cameroun, en l'occurrence, la camerounisation des emplois, l'emploi des personnes handicapée et la formation professionnelle.