CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DE LA CAMRAIL

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III.III — Classification des emplois – Reclassement – Promotion – Avancement – Intérim et Commissionnement.

 Art. 39.– Commission mixte de reclassement

a) Il est institué au sein de CAM RAIL une « Commission Mixte de Reclassement », compétente pour examiner toute contestation individuelle portant sur la classification professionnelle d'un Travailleur.

b) Cette commission est composée du Responsable chargé des questions du personnel, de CAMRAIL ou de son représentant Président, de deux membres de la direction de CAMRAIL, et de trois délégués du personnel appartenant de préférence au collège professionnel et à l'établissement du Travailleur, tous membres ; elle émet des avis motivés soumis au Directeur Général pour décision.

c) Cette commission se réunit chaque fois que cela est nécessaire sur convocation de son président.

d) Cette commission statue au cas par cas sur la base des requêtes déposées par les travailleurs.

Elle ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue de ses membres est présente.

Les décisions de la commission sont prises par voie consensuelle des membres présents.

e) En cas d'accord, l'avis de la commission est transmis à l'employeur pour décision qui prend effet à compter de la date de transmission.

f) En cas de désaccord, l'inspecteur de travail est saisi par la partie la plus diligente. Il convoque une commission dont la Composition est identique à celle sus citée. Les décisions de ladite commission sont susceptibles d'appel dans un délai de 15 jours, selon la procédure des différends individuels de travail.