CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU CHANTIER NAVAL ET INDUSTRIEL DU CAMEROUN

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE IV — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 39.– Licenciement

1) En cas de licenciement et hors mis le cas de faute lourde, le travailleur réunissant une ancienneté d'au moins douze mois dans l'entreprise, a droit à une indemnité de licenciement distincte de celle du préavis.

2) Sauf pratique plus avantageuse, cette indemnité est, pour chaque année de présence dans l'entreprise, égale à un pourcentage du salaire mensuel global moyen des douze derniers mois ayant précédé le licenciement.

3) Les taux applicables pour le calcul de l'indemnité de licenciement sont les suivants :

Pour les cinq premières années : 30%

Pour la période comprise entre la 6è et la 10è année : 35%

Pour la période comprise entre la 11 è et la 15è année : 40%

Pour la période comprise entre la 16è et la 20è armée : 45%

Pour la période au-delà de la 20è année : 50%

4) Pour le décompte, il est tenu compte des fractions d'année dans la limite du mois échu.


Commentaire 

[al. 1] L'indemnité de licenciement est la somme versée au salarié licencié sans avoir commis de faute grave, alors qu'il compte une certaine ancienneté dans l'entreprise. Cette somme est due au travailleur aux conditions suivantes :

le travailleur n'a pas commis de faute lourde,

le travailleur a une ancienneté d'au moins un (1) an dans l'entreprise.