CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE ORANGE CAMEROUN S.A
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — CLASSIFICATION DES EMPLOIS, AVANCEMENT, PROMOTION, INTERIM, RECLASSEMENT
Art. 39.– Reclassement
1. Il est institué au sein du comité RH une sous-commission mixte de réclamation des reclassements, compétente pour examiner toute contestation individuelle portant sur la classification professionnelle du Travailleur.
2. Cette sous-commission est présidée par le Directeur Général ou son représentant.
Elle est composée en outre de :
trois représentants de l'Employeur,
trois représentants salariés de l'entreprise désignés par le Travailleur.
3. La sous-commission se réunit chaque fois que cela est nécessaire sur convocation de son Président. Elle statue au cas par cas, sur la base de la requête déposée par le Travailleur. Les décisions de la sous-commission sont prises à la majorité des membres présents.
4. La décision de la sous-commission est notifiée au Travailleur dans un délai maximum de quinze (15) jours et prend effet à compter de la date de sa notification.
5. En cas de désaccord, l'Inspecteur du Travail est saisi par la partie la plus diligente. Il convoque la Commission mixte paritaire de reclassement conformément à la réglementation en vigueur.
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