CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ASSURANCES

TITRE IV — LES CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE I — DUREE DU TRAVAIL

 Art. 39.– Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont rémunérées conformément à la réglementation en vigueur ou selon d'autres modalités plus favorables aux travailleurs fixées d'accord parties dans le cadre des accords d'établissements.


Commentaire 

Les heures supplémentaires constituent le temps de travail effectué au-delà de la durée légale du travail en cas de travaux rendus nécessaires par un surcroît exceptionnel ou saisonnier du travail ou par l'impossibilité d'achever les opérations et travaux dans les délais impartis.

Cependant, l'employeur ne peut recourir aux heures supplémentaires que lorsqu'il est dans l'impossibilité de recruter une main-d'œuvre supplémentaire. L'accomplissement des heures supplémentaires au sein de l'entreprise est soumis à une autorisation de l'Inspection du Travail du ressort, suivant la procédure décrite à l'article 10 du Décret n°95/677/PM du 18 décembre 1995 relatif aux dérogations à la durée légale de travail. A l'observation, cette procédure n'est pas respectée dans les entreprises du secteur de l'assurance. En effet, des heures supplémentaires sont effectuées par le travailleur sur la base d'une décision unilatérale de l'employeur qui apprécie également seul l'opportunité de la réalisation des heures supplémentaires. Aucun recours n'est fait ni à l'Inspecteur du Travail du ressort, ni aux délégués du personnel tel que le prévoit la disposition sus citée.