CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA BOULANGERIE, PATISSERIE, BISCUITERIE ET DES ACTIVITES ANNEXES

TITRE V — CONDITIONS DU TRAVAIL

 Art. 39.– Mutation pour convenances personnelles du travailleur.

1. Le travailleur désirant être affecté pour convenances personnelles dans une autre ville que celle de son lieu de premier emploi, et désirant en faire son lieu de résidence habituelle, peut sur demande écrite de sa part, être affecté dans la mesure des possibilités de l'entreprise et de sa qualification.

2. Les frais de transport de lui-même, de sa famille légale et de ses bagages sont à la charge de l'employeur du lieu de recrutement au nouveau lieu de résidence habituelle.

3. Le travailleur ne peut prétendre au bénéfice des dispositions prévues aux alinéas a) et c) de l'article ci-dessus.

4. Est réputée du fait du travailleur pour convenances personnelles, une mutation pour raison de santé avec avis médical lorsqu'elle ramène le travailleur dans son lieu d'origine et qu'elle est faite à titre définitif.


Commentaire

Il est possible pour un travailleur, pour des raisons personnelles, de solliciter la mutation dans une autre région ou localité que celle du lieu d'embauche. L'employeur n'est pas tenu de répondre favorablement à la demande du travailleur et ne peut y accéder que compte tenu de ses possibilités. Toutefois, il serait intéressant d'apporter des précisons sur les demandes introduites par les femmes mariées et fondées sur la mutation du conjoint. En effet, aux termes de l'article 215 du Code civil applicable au Cameroun, le choix de la résidence appartient au mari et la femme est « obligée » d'habiter avec lui. Il serait injuste pour cette dernière de perdre son emploi parce qu'elle est tenue par la loi.

Lorsque le travailleur décide de son propre chef de se déplacer ou sollicite une mutation pour convenances personnelles, il n'est pas considéré comme un travailleur déplacé. Par conséquent, il ne jouit pas des mêmes droits que ce dernier. A l'exclusion des frais de voyage et de transport que lui accorde la convention, il ne bénéficie ni du droit au logement, ni du ravitaillement en denrées alimentaires.