CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D'EXPLOITATION, DE TRANSFORMATION, DES PRODUITS FORESTIERS ET ACTIVITES ANNEXES

TITRE IV — SALAIRE — ACCESSOIRES — CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE I — SALAIRES ET ACCESSOIRES

 Art. 39.– Détermination du salaire

1. La rémunération du travail à la tâche, ou la rémunération mixte, doit être calculée de telle sorte qu'elle procure aux travailleurs de capacité moyenne et travaillant normalement, un salaire égal à celui du travailleur rémunéré au temps effectuant un travail analogue.

2. Dans le cas d'une interruption dont le travailleur n'est pas responsable, le temps pendant lequel le travailleur est gardé à la disposition de l'employeur est payé au taux normal. Mais si pendant le temps d'arrêt d'autres travaux sont demandés au travailleur, il est tenu de les exécuter.

3. La rémunération à laquelle peuvent prétendre les travailleurs régis par la présente convention comprend :

Le salaire catégoriel échelonné, déterminé conformément aux grilles de salaire en annexe ;

Les accessoires de salaire tels que :

*

Primes d'ancienneté ;

*

Prime de transport ;

*

Indemnité de logement ;

*

Et diverses autres primes professionnelles crées par des textes particuliers (caisse ou billetage, assiduité, production ou embarquement ou rendement...)

4. Conformément aux dispositions du Code du Travail, les grilles de salaires minima applicables aux entreprises soumises à la présente convention sont produites en annexes. Elles comportent, par rapport aux grilles du 02 Août 1985, zone III une augmentation par paliers ainsi qu'il suit :

Pour les catégories I à VI 40%

Pour les catégories VII à IX 35%

Pour les catégories X à XII 08%

Ces grilles sont révisables tous les trois (3) ans.

Les contrats individuels de travail ou de l'accord d'établissement peuvent cependant prévoir dos conditions plus favorables.