CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES RELEVANT DE L'EXPLOITATION, DE LA PRODUCTION ET DU RAFFINAGE DES HYDROCARBURES AU CAMEROUN

TITRE IV — DU SALAIRE

 Art. 39.– Prime d'ancienneté

1. On entend par ancienneté dans l'entreprise, le temps pendant lequel le travailleur a été occupé d'une façon continue dans les différents établissements de l'entreprise et, ses filiales.

2. Conformément à la réglementation en vigueur, le travailleur ayant effectué deux ans dans l'entreprise, bénéficie, à la fin de la deuxième année, d'une prime d'ancienneté de 4 % puis 2 % par année supplémentaire sans plafond. La prime est assise sur le salaire minimum catégoriel c'est-à-dire celui afférent à l'échelon A de la catégorie, quel que soit l'échelon de classement du travailleur.