CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE
TITRE IV — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE VI — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 39.– Durée du préavis
Sauf accord particulier au contrat individuel, la durée minimum du préavis est fixée conformément à la réglementation en vigueur comme suit :
Temps de présence dans l'entreprise |
Employés/ Ouvriers |
Agents de Maîtrise |
Cadres |
Moins d'un an |
1 mois |
1 mois |
1 mois |
De 1 an à moins de 5 ans |
2 mois |
2 mois |
3 mois |
De 5 ans et au-delà |
3 mois |
3 mois |
4 mois |
En cas de faute lourde, la rupture du contrat peut intervenir sans préavis.
Par ailleurs, pendant la période d'essai, un travailleur peut être licencié ou donner sa démission sans préavis.
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Commentaire
Le préavis est le préavis est l'avertissement préalable qu'une des parties à un contrat doit adresser à l'autre partie pour l'informer de la cessation des effets dudit contrat à l'échéance d'un terme appelé durée de préavis ou la période de temps qui s'écoule entre la notification du licenciement ou la démission et le moment où le contrat cesse de produire effet. La fixation de cette période varie en fonction de la catégorie professionnelle à laquelle appartient le travailleur et de son ancienneté au sein de l'entreprise. Les durées de préavis fixées par la présente clause sont supérieures à celles prévues par l'article 1 de l'Arrêté n°015/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 déterminant les conditions et la durée du préavis.
Le préavis n'est pas dû au travailleur en cas de faute lourde. Celle-ci constitue les agissements qui traduisent la volonté du salarié de nuire à l'entreprise. Elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise même lorsque le préavis a été entamé.