CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOPITAUX PUBLICS DE PREMIERE CATEGORIE
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE VIII — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 39.– Indemnité de licenciement
1. En cas de licenciement, hors mis le cas de fautes lourdes, le travailleur ayant accompli dans l'établissement publique de santé une durée de service, au moins égale à 2 ans dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, a droit à une indemnité de licenciement distincte de celle du préavis ;
2. Sauf dispositions plus favorable prévues dans le contrat de travail ou dans les textes particuliers, l'indemnité de licenciement est égale pour chaque année de présence dans l'entreprise, à un pourcentage du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois qui ont précédé le licenciement, à l'exclusion des indemnités représentatives des frais ou d'avantages en nature ;
3. Les taux applicable sont fixés ainsi qu'il suit :
20% de la 1ère à la 5ème année incluse ;
25% de la 6ème à la 10ème incluse ;
30% de la 11ème à la 15ème incluse ;
35% de la 16ème à la 20ème incluse ;
40% pour chacune des années au-delà de la 20ème année ;
4. Dans le décompte effectué, il est tenu compte de fraction d'année.
Les indemnités représentatives des frais, ou d'avantages en nature sont exclus de la base de calcul.
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