CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOTELS, RESTAURANTS, CAFES, BARS, DANCING ET ACTIVITES ANNEXES

TITRE V — CONDITIONS DE TRAVAIL

 Art. 39.– Travail par poste.

1. On appelle travail par poste l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite. La durée normale du travail en service techniquement continu est en principe de huit (8) heures et ne doit pas excéder normalement dix (10) heures par poste, imposée par l'horaire normal de marche de l'entreprise. Des dispositions sont adoptées afin que les travailleurs puissent disposer d'un arrêt de vingt minutes au maximum, pris sur le temps du travail, en dehors des heures de repas prévues pour les clients afin de leur permettre de prendre une collation clans des conditions d'hygiène satisfaisantes.

2. Dans le cas de la journée continue effectuée à la demande de l'employeur, celle-ci est assimilée à un travail de poste.

La continuité du poste doit être assurée dans les conditions suivantes :

A un repas fourni par l'employeur si l'établissement a un restaurant ou

A l'attribution d'une indemnité égale à cinq fois le salaire horaire de la deuxième catégorie, échelon A.

Les prestations visées ci-dessus ne sont pas fournies aux gardiens et veilleurs sauf accord particulier d'établissement.