CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION

TITRE V — CONDITIONS DE TRAVAIL

 Art. 39.– Mutation pour convenance personnelle du travailleur

1. Le travailleur désirant être affecté dans une autre localité que celle de son premier emploi, et désirant en faire son lieu de résidence habituelle, peut, sur sa demande écrite, être affecté dans la mesure des possibilités de l'entreprise et de la qualification de l'intéressé.

2. Les frais de son transport, celui de sa famille légale et de ses bagages sont à la charge de l'employeur du lieu de recrutement au lieu de résidence habituelle.

3. Le travailleur ne peut prétendre au bénéfice des dispositions prévues aux alinéas a et c de l'article 38 de la présente convention.

4. Est réputée du fait du travailleur pour convenance personnelle, une mutation pour raison de santé avec avis médical lorsqu'elle ramène le travailleur dans son lieu d'origine et qu'elle est faite à titre définitif.


Commentaire 

(1) Il est possible pour un travailleur, pour des raisons personnelles, de solliciter la mutation dans une autre région ou localité que celle du lieu d'embauche. L'employeur n'est pas tenu de répondre favorablement à la demande du travailleur et ne peut y accéder que compte tenu de ses possibilités. Toutefois, il serait intéressant d'apporter des précisons sur les demandes introduites par les femmes mariées et fondées sur la mutation du conjoint. En effet, aux termes de l'article 215 du Code civil applicable au Cameroun, le choix de la résidence appartient au mari et la femme est « obligée » d'habiter avec lui. Il serait injuste pour cette dernière de perdre son emploi parce qu'elle est tenue par la loi.

(2) En matière de frais de transport et de voyage, la convention prévoit des droits identiques pour le travailleur qui se déplace à l'initiative de l'employeur ou de sa propre initiative. Ces droits prévus à l'article 40 ci-dessous.