CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES METIERS CONNEXES DE LA COMMUNICATION SOCIALE AU CAMEROUN
TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — DE LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 39.– de la prise en charge des accidents du travail et maladies professionnelles
1. Les accidents de travail et les maladies professionnelles relèvent des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2. Cependant, le travailleur perçoit une indemnité complémentaire, calculée de manière à lui maintenir son salaire, à l'exclusion des heures supplémentaires, de l'indemnité de transport, des primes de quart et de toute autre indemnité liée aux conditions de travail.
3. L'employeur prend toutes mesures en son pouvoir pour éviter une interruption dans le versement de l'indemnité journalière.
4. Lorsque l'accident de travail ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité permanente totale, les Parties Contractantes recommandent que l'employeur prenne des mesures nécessaires pour faciliter l'installation de la victime dans son lieu de résidence habituelle.
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