CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PHARMACIE
TITRE IV — CONDITIONS DU TRAVAIL
CHAPITRE I — DUREE DU TRAVAIL
Art. 39.– Durée du travailGénéralités.
1. Conformément à la réglementation en vigueur, la durée hebdomadaire est de 45 heures pour le travailleur exclusivement affecté à la vente dans les officines de pharmacies, et à 56 heures pour le personnel occupé exclusivement à des opérations de gardiennage ou de surveillance, au service d'incendie. Le reste du personnel est soumis à la dure légale de 40 heures par semaine.
2. La fixation de l'horaire du travail journalier et la répartition de la durée du travail, de môme que leur révision éventuelle font l'objet d'une décision de l'employeur après consultation des délégués du personnel s'il en existe et à défaut du représentant du personnel.
3. La journée ou la demi-journée ouvrable libérée, dans l'hypothèse d'une répartition inégale du travail entre six jours de la semaine, conserve sa qualité de jour ouvrable. Il en est fait application notamment en matière de congés payés.
4. Dans le cas d'une interruption de travail dont le travailleur n'est pas responsable, le temps pendant lequel il reste à la disposition de l'employeur lui est payé comme temps de travail effectif.
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