CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS AERIENS
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 39.– Décès du travailleur
1. En cas de décès du travailleur, il est versé aux ayants droit les sommes dues jusqu'à la date du décès et notamment : salaire, prime d'ancienneté, indemnité de congé payés, etc...
2. En outre, si le travailleur réunissait au moins un an d'ancienneté à la date du décès (sauf cas d'accident du travail et des maladies professionnelles), il est versé aux ayants droit une indemnité de décès égale à l'indemnité de licenciement.
3. D'autre part, l'employeur fournit le cercueil et la couronne, et assure les frais de transport funéraire ainsi que le transport des membres de la famille du travailleur décédé, tel que déterminé à l'article 46 ci-dessous, et désigne une délégation qui accompagne le corps du lieu d'emploi au lieu d'inhumation situé sur le territoire de la nationalité du défunt.
4. Si le travailleur a été déplacé de sa résidence habituelle ou de son lieu de recrutement du fait de l'employeur, ce dernier assure à ses frais le transport du corps du défunt du lieu de décès au lieu de recrutement, soit au lieu d'inhumation, au choix de la famille. Les dispositions du présent paragraphe sont applicables en cas de décès de l'épouse légitime du travailleur et de ses enfants à charge.
5. En cas de décès de l'agent retraité la compagnie fournit un cercueil et une couronne. Son épouse ou ses conjoints et ses enfants à charge bénéficient de la gratuité des soins dans la formation sanitaire la plus proche de sa compagnie d'origine ou dans un service médical inter-entreprise s'il en existe.
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