Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL

LIVRE II — REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE II — ORGANISATION DU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER

 Art. 39.–   Toute déclaration de l'entreprenant ou demande d'immatriculation est établie sur le formulaire mis à disposition à cet effet par le greffe ou l'organe compétent dans l'Etat Partie, sauf le cas d'utilisation des moyens électroniques.

La demande est signée suivant le cas par le déclarant, le demandeur ou son mandataire qui doit à la fois justifier de son identité et, sauf s'il est avocat, professionnel agréé, huissier, notaire ou syndic, être muni d'une procuration signée du déclarant ou du demandeur.

Le formulaire dûment rempli est conservé par le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie.

Le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie délivre immédiatement au déclarant ou au demandeur un accusé d'enregistrement avec mention de la date, de la désignation de la formalité effectuée et selon le cas du numéro de déclaration d'activité ou du numéro d'immatriculation.

Une copie de ce formulaire avec le dossier individuel constitué des pièces certifiées conformes est adressée dans un délai d'un mois par le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie au Fichier National, pour transmission, dans le même délai, d'une copie dudit formulaire et d'un extrait du dossier au Fichier Régional.