Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE V — GENS DE MER

TITRE III — LE MARIN

Chapitre II — Contrat d'engagement maritime

Section I — Formation et contenu du contrat d'engagement maritime

 Art. 390.–   1. Toutes les clauses et stipulations du contrat d'engagement maritime doivent, sous peine de nullité, être inscrites ou annexées au rôle d'équipage.

(2) Sous peine de nullité, le contrat d'engagement maritime est visé préalablement à l'embarquement par l'autorité maritime compétente. Cette dernière ne peut régler les conditions d'engagement. Toutefois, elle doit refuser son visa lorsque le contrat contient une clause contraire aux dispositions d'ordre public.