Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre V — DU JUGEMENT

Section III — DES DECISIONS DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

 Art. 390.–   (1)

a) Si le Tribunal estime qu'il y a lieu de procéder à un complément d'information, il l'ordonne par jugement avant-dire-droit et commet un magistrat ou un officier de police judiciaire pour le diligenter.

b) L'autorité ainsi commise dispose des pouvoirs définis aux articles 191 à 195.

(2) Ce complément d'information obéit aux règles édictées aux articles 167 à 176.