Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre V — DU JUGEMENT
Section III — DES DECISIONS DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Art. 390.– (1)
a) Si le Tribunal estime qu'il y a lieu de procéder à un complément d'information, il l'ordonne par jugement avant-dire-droit et commet un magistrat ou un officier de police judiciaire pour le diligenter.
b) L'autorité ainsi commise dispose des pouvoirs définis aux articles 191 à 195.
(2) Ce complément d'information obéit aux règles édictées aux articles 167 à 176.
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