Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE II — JUGEMENT DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

CHAPITRE I — Tribunal correctionnel

Section I — Compétence et saisine du tribunal correctionnel

Paragraphe I — Dispositions générales

 Art. 390.–   Est compétent, le tribunal correctionnel du lieu de commission de l'infraction ou de la tentative, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d'arrestation de ce dernier, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

Le tribunal du lieu de la détention d'un condamné n'est compétent que dans les conditions prévues au titre VI du livre IV, relatif aux renvois d'un tribunal à un autre.

La compétence du tribunal correctionnel s'étend aux délits et contraventions qui forment avec l'infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible. Elle peut aussi s'étendre aux délits et contraventions connexes, au sens de l'article 236.