Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE XII — OBLIGATIONS DES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS, DES JUGES ET ARBITRES. DES PARTIES ET DES RECEVEURS ET DES PEINES OUI SANCTIONNENT L'INOBSERVATION DE CES OBLIGATIONS

SECTION V — VENTES PUBLIQUES DE MEUBLES.

 Art. 391.–   La déclaration sera rédigée en double exemplaire daté et signé par l'officier public. Elle contiendra les noms, domicile, qualité de l'officier public, ceux du requérant, ceux de la personne dont le mobilier sera en vente et la mention du jour et de l'heure de son ouverture. Elle ne pourra servir que pour le mobilier de celui qui y sera dénommé.

La déclaration sera déposée au Centre des Impôts et enregistrée sans frais. L'un des exemplaires, rédigé sur papier timbré, sera remis, revêtu de la mention de l'enregistrement, à l'officier public, qui devra l'annexer au procès-verbal de vente, l'autre exemplaire, établi sur papier non timbré, sera conservé au Centre des Impôts.