Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE IV — LES GENS DE MER
TITRE I — LE STATUT PROFESSIONNEL DU MARIN
CHAPITRE II — Le contrat d'engagement maritime
Section II — La suspension et la rupture du contrat
Art. 391.– Le marin peut demander à rompre son contrat s'il établit :
qu'il a la possibilité d'obtenir le commandement d'un navire ou un emploi d'officier ou tout autre emploi d'un rang plus élevé que celui qu'il occupe conformément aux stipulations du contrat d'engagement maritime ;
que, par suite de circonstances intervenues depuis son engagement, son départ présente pour lui un intérêt certain.
Toutefois, son départ ne peut avoir lieu entre le début et la fin d'un voyage en mer.
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