Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL

LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL

TITRE II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES

CHAPITRE V — ATTEINTES A LA FAMILLE

Section II — Violation des obligations résultant du mariage

 Art. 391.–   Sont punis d'un emprisonnement de deux mois à un an, la femme convaincue d'adultère, ainsi que son complice.

Est puni de la même peine le mari qui, dans la maison conjugale commet un adultère, ou qui, hors de la maison conjugale, a des relations sexuelles habituelles avec une femme autre que son épouse.

Les poursuites ne peuvent être engagées que sur plainte du conjoint offensé. La connivence ou le pardon du conjoint offensé empêche ou arrête toute poursuite et le conjoint offensé reste maître d'arrêter l'effet de la condamnation prononcée contre l'autre conjoint, en acceptant de reprendre la vie commune.

Les seules preuves admises contre le complice sont, outre le flagrant délit, celles résultant de lettres ou autres pièces écrites de sa main.