Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre V — DU JUGEMENT
Section III — DES DECISIONS DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Art. 391.– (1) Lorsque le Tribunal déclare un prévenu coupable d'une contravention ou d'un délit, il le condamne à la peine prévue par la loi. Il statue ensuite, s'il y a lieu, sur l'action civile.
Il met en outre les dépens à la charge du condamné.
(2) Si le Tribunal relaxe certains des prévenus, il doit, par décision motivée, déterminer le montant des frais de justice à supporter par ceux qui ont été condamnés.
(3) Le Tribunal ordonne le remboursement des sommes consignées par la partie civile.
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