Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE IV — LES GENS DE MER
TITRE I — LE STATUT PROFESSIONNEL DU MARIN
CHAPITRE II — Le contrat d'engagement maritime
Section II — La suspension et la rupture du contrat
Art. 392.– A l'expiration du contrat d'engagement maritime, l'animateur ou son représentant doit délivrer un certificat de travail contenant des indications relatives aux périodes de travail effectué à son service, aux fonctions exercées à bord et mentionnant qu'il est libre de toutes les obligations prévues dans son contrat.
Le certificat délivré par l'armateur ou son représentant ne doit contenir aucune appréciation sur la qualité du travail du marin, ni aucune indication sur les salaires qu'il a perçus.
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