Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre V — DU JUGEMENT

Section III — DES DECISIONS DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

 Art. 392.–   (1) Lorsque le Tribunal n'est pas encore en mesure d'évaluer le montant des dommages-intérêts dus à la partie civile, il peut, dans les cas prévus par la loi, lui accorder une provision exécutoire nonobstant opposition ou appel.

(2) Cette provision porte, en cas de non-paiement, intérêt au taux légal en vigueur à compter de la date du jugement.