Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre V — DU JUGEMENT
Section III — DES DECISIONS DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Art. 392.– (1) Lorsque le Tribunal n'est pas encore en mesure d'évaluer le montant des dommages-intérêts dus à la partie civile, il peut, dans les cas prévus par la loi, lui accorder une provision exécutoire nonobstant opposition ou appel.
(2) Cette provision porte, en cas de non-paiement, intérêt au taux légal en vigueur à compter de la date du jugement.
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