Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE PREMIER —
TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE
SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC
CHAPITRE XII — OBLIGATIONS DES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS, DES JUGES ET ARBITRES. DES PARTIES ET DES RECEVEURS ET DES PEINES OUI SANCTIONNENT L'INOBSERVATION DE CES OBLIGATIONS
SECTION V — VENTES PUBLIQUES DE MEUBLES.
Art. 393.– Les procès-verbaux de vente ne peuvent être enregistrés qu'au lieu où les déclarations ont été faites.
Le droit d'enregistrement est perçu sur le montant des sommes que contiennent cumulativement les procès-verbaux des séances à enregistrer dans le délai prescrit aux articles 276 et suivants du présent Code.
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