Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre V — DU JUGEMENT

Section III — DES DECISIONS DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

 Art. 393.–   (1)

a) Les condamnations pécuniaires, à l'exception des dommages intérêts, sont exécutoires sur-le-champ par consignation au greffe de la somme concernée.

b) A défaut de paiement immédiat, le condamné y est contraint par corps en application des dispositions des articles 564 et suivants.

(2) Lorsqu'il y a infirmation de la décision en faveur du condamné, les sommes consignées lui sont restitués, totalement ou partiellement selon le cas.