Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre V — DU JUGEMENT
Section III — DES DECISIONS DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Art. 393.– (1)
a) Les condamnations pécuniaires, à l'exception des dommages intérêts, sont exécutoires sur-le-champ par consignation au greffe de la somme concernée.
b) A défaut de paiement immédiat, le condamné y est contraint par corps en application des dispositions des articles 564 et suivants.
(2) Lorsqu'il y a infirmation de la décision en faveur du condamné, les sommes consignées lui sont restitués, totalement ou partiellement selon le cas.
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