Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE PREMIER —
TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE
SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC
CHAPITRE XII — OBLIGATIONS DES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS, DES JUGES ET ARBITRES. DES PARTIES ET DES RECEVEURS ET DES PEINES OUI SANCTIONNENT L'INOBSERVATION DE CES OBLIGATIONS
SECTION V — VENTES PUBLIQUES DE MEUBLES.
Art. 394.– Les contraventions aux dispositions ci-dessus sont punies par les amendes ci-après, à savoir :
de 10 000 francs contre tout officier public qui aurait procédé à une vente sans en avoir fait la déclaration, ou contre tout officier public ou ministériel qui n'aura pas annexé la déclaration au procès-verbal de la vente ;
de 10 000 francs pour chaque article adjugé et non porté au procès verbal de vente outre la restitution du droit ;
de 10 000 francs aussi pour chaque altération de prix des articles adjugés faite dans le procès-verbal, indépendamment de la restitution du droit et des peines de faux;
les autres contraventions que pourraient commettre les officiers publics contre les dispositions de la réglementation sur l'enregistrement, seront punies par les amendes et restitutions qu'elle prononce ;
l'amende qu'aura encourue tout citoyen pour contravention à l'article 360 (alinéa ter) du présent Code en vendant ou faisant vendre publiquement et par enchères sans le ministère d'un officier public, sera déterminée en raison de l'importance de la contravention ; elle ne pourra cependant être au-dessous de 1 000 francs ni excéder 10 000 francs pour chaque vente, outre la restitution des droits qui se trouvent dus.
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