Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE V — GENS DE MER
TITRE III — LE MARIN
Chapitre II — Contrat d'engagement maritime
Section II — Fin du contrat d'engagement maritime
Art. 394.– (1) En cas de prise, de naufrage ou de déclaration d'innavigabilité du navire, le marin a droit à une indemnité égale à deux mois de salaire.
(2) La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure, ne libère pas l'armateur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'alinéa1. La faillite et la liquidation judiciaire ne sont pas considérées comme des cas de force majeure.
(3) S'il survient une modification dans la situation juridique de l'armateur, notamment par succession, , fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats d'engagement, ainsi que tous les contrats le liant à l'armateur les marins titularisés ou stabilisés dans leur emploi en application d'une convention collective, en cours au jour de la modification, subsistent entre le nouvel armateur et les marins de l'entreprise
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