Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL
LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL
TITRE III — CRIMES ET DELITS CONTRE LES BIENS
CHAPITRE I — ATTEINTES A LA FORTUNE D'AUTRUI
Section I — Vols
Art. 394.– (Loi n° 95-522 du 06 Juil. 1995)
La peine est un emprisonnement de dix à vingt ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs si le vol ou la tentative de vol a été accompagné d'une au moins des circonstances ci-après :
Le vol ou la tentative de vol est commis avec violences n'ayant pas entraîné des blessures ;
Il y a effraction extérieure, escalade, usage de fausses clefs ;
Le vol ou la tentative de vol est commis en réunion par au moins deux personnes ;
Il est fait usage frauduleux, soit de l'uniforme ou du costume d'un fonctionnaire public, civil ou militaire, soit du titre d'un tel fonctionnaire, soit d'un faux ordre de l'Autorité civile ou militaire ;
Le vol ou la tentative de vol a lieu dans une maison habitée ou servant à l'habitation ;
Le vol ou la tentative de vol est commis à l'aide d'un bris de scellés ;
L'auteur dissimule son visage sous un masque, quelle qu'en soit la nature. 8° La peine est l'emprisonnement de vingt ans si le vol ou la tentative de vol est commis la nuit.
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