Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre V — DU JUGEMENT
Section III — DES DECISIONS DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Art. 394.– (1) Si le Tribunal estime que les faits reprochés au prévenu constituent un crime, il se déclare incompétent et ordonne la transmission du dossier de procédure au Ministère Public.
(2) Le prévenu détenu demeure en détention jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement.
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