Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — JUGEMENT DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
CHAPITRE I — Tribunal correctionnel
Section I — Compétence et saisine du tribunal correctionnel
Paragraphe I — Dispositions générales
Art. 394.– L'exception préjudicielle est présentée avant toute défense au fond.
Elle n'est recevable que si elle réunit les conditions cumulatives suivantes :
si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d'une infraction ou à modifier la qualification de l'infraction ;
si elle s'appuie sur des faits ou sur des titres donnant un fondement à la prétention du prévenu ;
si elle relève de la compétence d'une juridiction autre que la juridiction répressive.
Si l'exception est jugée recevable, le tribunal impartit un délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente. Faute par le prévenu d'avoir introduit l'instance dans ce délai et de justifier de ses diligences, il est passé outre à l'exception.
Si l'exception n'est pas jugée recevable, les débats sont continués.
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