Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY
CHAPITRE V — DU JURY ET DE LA MANIÈRE DE LE FORMER
SECTION II — DE LA MANIÈRE DE FORMER ET DE CONVOQUER LE JURY
Art. 395.– Dans tous les cas, s'il y a, au jour indiqué, moins de trente jurés présents non excusés ou non dispensés, le nombre de trente jurés sera complété par le président de la cour d'assises : ils seront pris publiquement et par la voie du sort entre les citoyens des classes désignées en l'article 382, et résidant dans la commune ; à l'effet de quoi, le préfet adressera tous les ans, à la cour, un tableau desdites personnes.
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