Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE V — GENS DE MER

TITRE III — LE MARIN

Chapitre II — Contrat d'engagement maritime

Section II — Fin du contrat d'engagement maritime

 Art. 395.–   (1) Dans tous les ports d'un Etat membre, le capitaine du navire battant pavillon d'un pays de la Communauté a le droit de congédier le marin, en tenant compte du délai de préavis.

(2) Le marin congédié pour motif légitime n'a droit à aucune indemnité. Il peut être condamné à dommages et intérêts au cas où la rupture du contrat de son fait a causé un préjudice à l'armateur. Par contre, le marin congédié sans motif légitime a droit à une indemnité de licenciement évaluée en fonction de la nature des services, de la durée du contrat et de l'étendue du préjudice causé.

(3) Dans tous les cas, la cause du congédiement doit être portée au rôle d'équipage.