Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS
CHAPITRE PREMIER — DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
SECTION III — DE LA PUBLICITE ET DE LA POLICE DE L'AUDIENCE
Art. 395.– Si l'ordre est troublé à l'audience par le prévenu lui-même, il lui est fait application des dispositions de l'article 394.
Le prévenu, même libre, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats, à la disposition du Tribunal ; il est alors reconduit à l'audience où le jugement est rendu en sa présence.
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