Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre V — DU JUGEMENT

Section III — DES DECISIONS DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

 Art. 396.–   (1)

a) Tout prévenu détenu qui a été relaxé ou condamné à une peine d'emprisonnement ou d'amende assortie du sursis, et sans préjudice de l'application de l'article 393 en ce qui concerne les dépens, est immédiatement remis en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause.

b) Il en est de même en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement égale ou inférieure à la durée de la détention provisoire.

(2) En cas de condamnation à une peine d'amende non assortie du sursis, les dispositions de l'article 393 sont applicables.