Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS
CHAPITRE PREMIER — DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
SECTION IV — DES DEBATS
PARAGRAPHE PREMIER — DE LA COMPARUTION DU PREVENU
Art. 396.– Le Président constate l'identité du prévenu et donne connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal. Il constate aussi s'il y a lieu, la présence ou l'absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.
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