Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — JUGEMENT DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
CHAPITRE I — Tribunal correctionnel
Section I — Compétence et saisine du tribunal correctionnel
Paragraphe I — Dispositions générales
Art. 396.– Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence, soit :
par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction ;
par l'avertissement des parties ou la convocation par officier de police judiciaire dans les conditions prévues aux articles 397 et 398 ;
par la citation délivrée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l'infraction.
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