Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE II — JUGEMENT DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

CHAPITRE I — Tribunal correctionnel

Section I — Compétence et saisine du tribunal correctionnel

Paragraphe I — Dispositions générales

 Art. 396.–   Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence, soit :

par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction ;

par l'avertissement des parties ou la convocation par officier de police judiciaire dans les conditions prévues aux articles 397 et 398 ;

par la citation délivrée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l'infraction.