Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE PREMIER —
TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE
SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC
CHAPITRE XII — OBLIGATIONS DES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS, DES JUGES ET ARBITRES. DES PARTIES ET DES RECEVEURS ET DES PEINES OUI SANCTIONNENT L'INOBSERVATION DE CES OBLIGATIONS
SECTION VI — OBLIGATIONS SPECIALES CONCERNANT LES MUTATIONS PAR DECES ET FORME DES DECLARATIONS.
Art. 397.– Les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, seront tenus de souscrire une déclaration détaillée et de la signer sur une feuille imprimée fournie par l'Administration.
Toutefois, en ce qui concerne les immeubles situés dans la circonscription des Centres des Impôts autres que celui où est faite la déclaration, le détail sera présenté non dans cette déclaration, mais distinctement pour chaque Centre de la situation des biens, sur une formule fournie par l'Administration et signée par le déclarant.
La déclaration doit mentionner la date et le lieu de naissance de chacun des héritiers, donataires ou légataires.
Si la naissance est arrivée hors d'un Etat de la CEMAC, il est, en outre, justifié de cette date avant l'enregistrement de la déclaration ; à défaut de quoi il sera perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au Trésor, sauf restitution du trop perçu.
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