Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE IV — LES GENS DE MER

TITRE I — LE STATUT PROFESSIONNEL DU MARIN

CHAPITRE III — Les conditions d'emploi des marins

Section I — Les obligations du marin

 Art. 397.–   Les marins engagés pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée à terme imprécis ou au voyage et ceux se trouvant en position de réserve, sont tenus :

de se mettre à la disposition de leur armement suivant la notification faite par l'armateur ou son représentant ;

de prendre leur service à bord de tout navire de l'armement, suivant leur qualification ou leur grade ;

d'exercer, à la demande de l'armement, toutes activités dans des emplois correspondant à leur qualification ou à leur grade, à bord ou à terre sur les navires stationnés au port ;

d'informer dès que possible l'armement de toute maladie ou de toute blessure subie, lorsqu'ils se trouvent à terre et de fournir les justificatifs.