Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE IV — LES GENS DE MER
TITRE I — LE STATUT PROFESSIONNEL DU MARIN
CHAPITRE III — Les conditions d'emploi des marins
Section I — Les obligations du marin
Art. 397.– Les marins engagés pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée à terme imprécis ou au voyage et ceux se trouvant en position de réserve, sont tenus :
de se mettre à la disposition de leur armement suivant la notification faite par l'armateur ou son représentant ;
de prendre leur service à bord de tout navire de l'armement, suivant leur qualification ou leur grade ;
d'exercer, à la demande de l'armement, toutes activités dans des emplois correspondant à leur qualification ou à leur grade, à bord ou à terre sur les navires stationnés au port ;
d'informer dès que possible l'armement de toute maladie ou de toute blessure subie, lorsqu'ils se trouvent à terre et de fournir les justificatifs.
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