Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre V — DU JUGEMENT

Section III — DES DECISIONS DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

 Art. 397.–   (1) Lorsque le Tribunal prononce une peine privative de liberté, il décerne un mandat d'incarcération ou d'arrêt contre le condamné.

Toutefois, lorsque le condamné manifeste l'intention de relever appel du jugement et si la peine d'emprisonnement prononcée n'excède pas un an, le Tribunal peut, à la demande du condamné, le laisser en liberté jusqu'à l'expiration des délais d'appel, s'il présente l'une des garanties prévues à!' article 246 (g).

(2) Si à l'expiration du délai d'appel, le condamné laissé en liberté conformément aux dispositions de l'alinéa 1 et ne relève pas appel, le Président du Tribunal décerne contre lui mandat d'arrêt.