Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS

CHAPITRE PREMIER — DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

SECTION IV — DES DEBATS

PARAGRAPHE PREMIER — DE LA COMPARUTION DU PREVENU

 Art. 397.–   Dans le cas où le prévenu ne parle pas suffisamment la langue française ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, et à défaut d'un interprète assermenté, le Président désigne d'office un interprète, âgé de vingt-et-un ans, au moins, et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa mission.

Le Ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. Le Tribunal se prononce sur cette récusation, et sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.

L'interprète ne peut, même du consentement du prévenu ou du Ministère public, être pris parmi les juges composant les Tribunaux, les greffiers d'audience, les parties et les témoins.