Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE XII — OBLIGATIONS DES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS, DES JUGES ET ARBITRES. DES PARTIES ET DES RECEVEURS ET DES PEINES OUI SANCTIONNENT L'INOBSERVATION DE CES OBLIGATIONS

SECTION VI — OBLIGATIONS SPECIALES CONCERNANT LES MUTATIONS PAR DECES ET FORME DES DECLARATIONS.

 Art. 398.–   Les agents du service en charge de l'Enregistrement peuvent demander aux héritiers et autres ayants droit des éclaircissements ainsi que toute justification au sujet des titres et valeurs mobilières non énoncés dans la déclaration.

Lorsque la demande de justification aura été formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, il devra y être satisfait dans le délai fixé par le service en charge de l'Enregistrement et qui ne pourra être inférieur à trente jours.

A défaut de répondre dans le délai assigné ou si la réponse équivaut à un refus de répondre, la preuve contraire ne sera plus recevable sous réserve des restitutions qui apparaîtront ultérieurement justifiées.