Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE V — GENS DE MER

TITRE III — LE MARIN

Chapitre II — Contrat d'engagement maritime

Section III — Juridiction compétente en matière de contrat d'engagement maritime

 Art. 398.–   (1) Les litiges nés du contrat d'engagement maritime entre l'armateur ou son représentant et les officiers, maîtres ou marins, à l'exclusion du capitaine, sont portés devant le tribunal du travail, après tentative de conciliation devant l'autorité maritime compétente.

(2) En cas de conciliation, l'autorité maritime compétente dresse un procès-verbal des conclusions de l'accord qui constituent, sur les points auxquels il s'applique, un nouveau contrat régissant les rapports des parties.

(3) En cas d'échec de la conciliation, l'autorité maritime compétente dresse un procès-verbal de non-conciliation dont il est remis au demandeur une copie contenant permis de citer devant le tribunal du travail du port d'immatriculation du navire, si ce port est situé dans un Etat membre, ou devant le tribunal du travail du lieu de conclusion du contrat d'engagement, le demandeur ayant le libre choix du tribunal compétent.