Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE IV — LES GENS DE MER

TITRE I — LE STATUT PROFESSIONNEL DU MARIN

CHAPITRE III — Les conditions d'emploi des marins

Section I — Les obligations du marin

 Art. 398.–   Le marin n'est pas tenu, à moins d'une convention contraire, d'accomplir un travail incombant à une catégorie de personnel autre que celle dans laquelle il a été engagé.

En cas de force majeure ou de toute autre circonstance exceptionnelle, laissée à l'appréciation du capitaine et de nature à mettre en péril le navire, les personnes embarquées et la cargaison, il peut être ordonné au marin d'accomplir un travail autre que celui pour lequel il est engagé.