Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE IV — LES GENS DE MER
TITRE I — LE STATUT PROFESSIONNEL DU MARIN
CHAPITRE III — Les conditions d'emploi des marins
Section I — Les obligations du marin
Art. 398.– Le marin n'est pas tenu, à moins d'une convention contraire, d'accomplir un travail incombant à une catégorie de personnel autre que celle dans laquelle il a été engagé.
En cas de force majeure ou de toute autre circonstance exceptionnelle, laissée à l'appréciation du capitaine et de nature à mettre en péril le navire, les personnes embarquées et la cargaison, il peut être ordonné au marin d'accomplir un travail autre que celui pour lequel il est engagé.
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