Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS
CHAPITRE PREMIER — DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
SECTION IV — DES DEBATS
PARAGRAPHE PREMIER — DE LA COMPARUTION DU PREVENU
Art. 398.– Si le prévenu est sourd-muet et ne sait pas écrire, le Président nomme d'office, en qualité d'interprète, la personne qui a le plus l'habitude de converser avec lui.
Les autres dispositions du précédent article sont applicables.
Dans le cas où le prévenu visé au présent article sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites ; elles sont remises au prévenu, qui donne par écrit ses réponses. Il est fait lecture du tout par le greffier.
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