Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre XII — CONTENTIEUX

Chapitre VI — DISPOSITIONS RÉPRESSIVES

SECTION I — CLASSIFICATION DES INFRACTIONS DOUANIÈRES ET PEINES PRINCIPALES

Paragraphe II — Contraventions douanières

B. Deuxième classe

 Art. 399.–   Est passible d'une amende de 500.000 à 2.000.000 Francs CFA :

a)

tout refus de communication de pièces ou d'opérations dans les cas prévus aux dispositions des articles 76 et 116 ci-dessus ;

b)

toute infraction aux dispositions des articles 55, paragraphe 3, 62, paragraphe 1, 71, 80, 81, 82, 83, 88 paragraphe 1, 146, 147 et 293 ci-dessus ou aux dispositions des décisions prises pour l'application de l'article 17 du présent Code ;

c)

toute infraction aux dispositions des articles 112 à 115 ci-dessus, notamment celle commise par toute personne qui, ayant fait l'objet d'une suspension, d'un retrait de l'agrément ou de l'autorisation de dédouaner prévus respectivement aux articles 113 et 114 ci-dessus, continue soit à accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises, soit à bénéficier directement ou indirectement de tout ou partie de leurs rémunérations, toute personne qui prête sciemment son concours en vue de soustraire aux effets du retrait ou de la suspension de l'agrément Ceux qui en auraient été atteints ;

d)

toute inexactitude ou omission dans les énonciations des éléments de la déclaration sur la valeur prévue à l'article 110 paragraphe 2.