Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE XII — OBLIGATIONS DES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS, DES JUGES ET ARBITRES. DES PARTIES ET DES RECEVEURS ET DES PEINES OUI SANCTIONNENT L'INOBSERVATION DE CES OBLIGATIONS

SECTION VII — IMMEUBLES : OBLIGATIONS DES ACOUEREURS, DES NOTAIRES ET DES CONSERVATEURS DES HYPOTHEQUES ET PROPRIETE FONCIERS

 Art. 399.–   (1) Tout acquéreur de droits réels immobiliers situés dans la CEMAC et dépendant d'une succession, ne pourra se libérer du prix d'acquisition, si ce n'est sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le Receveur des Impôts et constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès, à moins qu'il ne mirerai retenir pour la garantie du Trésor et conserver jusqu'à la présentation du certificat du receveur, une somme égale au montant des droits calculés sur le prix.

(2) Quiconque aura contrevenu aux dispositions du paragraphe premier ci-dessus, sera personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable, et passible, en outre, d'une amende de 5 000 francs.

(3) Le notaire qui aura reçu un acte constatant l'acquisition de droits réels immobiliers dépendant d'une succession sera solidairement responsable des droits, pénalités et amendes visés au paragraphe 2 ci-dessus.

(4) La transcription au bureau de la conservation de la Propriété foncière, d'actes ou écrits constatant la transmission par décès de droits réels immobiliers ou l'inscription, aux livres fonciers, de mutations par décès de ces mêmes droits ne pourra être effectuée que sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le Receveur des Impôts, constatant l'acquittement ou la non-exigibilité des droits de mutation par décès.

(5) Le conservateur qui aura contrevenu aux dispositions du paragraphe 4 ci-dessus sera personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable, et passible, en outre, d'une amende de 5 000 francs.